Juridique : détecteur de fumée
Conformément à Arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129
Dans les parties privatives des bâtiments d’habitation, au moins un détecteur de fumée normalisé est installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres. Le détecteur est fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
L’occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l’organisme
exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale s’assure de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplace les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis.
Il procède également au test régulier du détecteur.
Le détecteur de fumée doit :
― comporter un indicateur de mise sous tension ;
― être alimenté par piles, batteries incorporées ou sur secteur ; dans le cas où la batterie
est remplaçable par l’utilisateur, sa durée minimale de fonctionnement est de un an ;
― comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source
d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou piles ;
― émettre un signal d’alarme d’un niveau sonore d’au moins 85 dB(A) à
3 mètres ;
― émettre un signal de défaut sonore, différent de la tonalité de l’alarme, signalant la
perte de capacité d’alimentation du détecteur ;
― comporter les informations suivantes, marquées de manière indélébile :
― nom ou marque et adresse d
u fabricant ou du fournisseur ;
― le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur ;
― la date de fabrication ou le numéro du lot ;
― le type de batterie à utiliser ;
― disposer d’informations fournies avec le détecteur, compren
ant le mode d’emploi pour
l’installation, l’entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions
concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Les détecteurs de fumée sont munis du marquage CE
Il est interdit d’installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation.